Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article R. 212-34.
Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.
Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions des articles 109 et suivants du décret n° 2005-1677 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
L'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances ou l'établissement de crédit dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2306 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
[…] Mais attendu qu'en l'espèce les clients de la société TMR International n'ont pas mis en oeuvre à l'encontre du garant la procédure spécialement prévue à cet effet par le code du tourisme (article R 212-32), à savoir la justification auprès de ce garant d'une créance certaine et exigible et de ce que l'opérateur de voyages a été défaillant ; qu'en toute hypothèse, lorsque sa garantie a été mise en jeu, le garant est subrogé de plein droit dans les droits du créancier désintéressé (article R 212-33), de sorte qu'il ne doit pas supporter en définitive la charge de la dette de l'opérateur de voyages ;
[…] qui a ouvert un délai de 3 mois à tous les clients de l'agence pour faite état de leurs réclamations auprès d'elle conformément aux dispositions de l'article R212-33 du Code du tourisme . […] Elle se fonde sur l'article 13 paragraphe 2 de son règlement intérieur et sur sa décision du 23 avril 1997 autorisant le déplafonnement du montant de la garantie conformément aux dispositions de l'article R 212 -29 du Code du tourisme . […] En vertu du dernier alinéa de l'article 17 du décret du 15 juin 1994 devenu l'article R 212-33 du Code du tourisme […]
[…] l'X justifiant que trois d'entre eux se sont adressés directement à elle, ni de surcroît, que ces clients ont produit leur créance dans le délai de trois mois prévu par les articles R. 212-33 et R. 212-34 du Code du tourisme dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-1650 et applicable en la cause ; […] Or considérant qu'aux termes de l'article L. 212-2 du Code du tourisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 et applicable en la cause, la garantie financière accordée par l'X à ses adhérents bénéficie aux clients des personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'agent de voyages défaillantes, et non aux prestataires de celles-ci ;