Article R212-33 du Code du tourisme.
Article R212-32Article R212-34
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions3

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2014, n° 13/08791Infirmation

[…] Mais attendu qu'en l'espèce les clients de la société TMR International n'ont pas mis en oeuvre à l'encontre du garant la procédure spécialement prévue à cet effet par le code du tourisme (article R 212-32), à savoir la justification auprès de ce garant d'une créance certaine et exigible et de ce que l'opérateur de voyages a été défaillant ; qu'en toute hypothèse, lorsque sa garantie a été mise en jeu, le garant est subrogé de plein droit dans les droits du créancier désintéressé (article R 212-33), de sorte qu'il ne doit pas supporter en définitive la charge de la dette de l'opérateur de voyages ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 9 avril 2008, n° 07/02855Infirmation partielle

[…] qui a ouvert un délai de 3 mois à tous les clients de l'agence pour faite état de leurs réclamations auprès d'elle conformément aux dispositions de l'article R212-33 du Code du tourisme . […] Elle se fonde sur l'article 13 paragraphe 2 de son règlement intérieur et sur sa décision du 23 avril 1997 autorisant le déplafonnement du montant de la garantie conformément aux dispositions de l'article R 212 -29 du Code du tourisme . […] En vertu du dernier alinéa de l'article 17 du décret du 15 juin 1994 devenu l'article R 212-33 du Code du tourisme […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 24 mai 2011, n° 08/08315Confirmation

[…] l'X justifiant que trois d'entre eux se sont adressés directement à elle, ni de surcroît, que ces clients ont produit leur créance dans le délai de trois mois prévu par les articles R. 212-33 et R. 212-34 du Code du tourisme dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-1650 et applicable en la cause ; […] Or considérant qu'aux termes de l'article L. 212-2 du Code du tourisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 et applicable en la cause, la garantie financière accordée par l'X à ses adhérents bénéficie aux clients des personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'agent de voyages défaillantes, et non aux prestataires de celles-ci ;

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