Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 4
Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette.
Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice.
Restent les bénéfices de discussion, qui oblige le créancier à poursuivre d'abord la société (article 2305 du Code civil), et de division, qui l'oblige à répartir ses poursuites entre plusieurs cautions (article 2306 du Code civil). […]
Lire la suite…Le fondement textuel et conventionnel de la subrogation Pour reconnaître à la société demanderesse qualité et intérêt à agir, le juge s'appuie sur l'article 2306 du code civil aux termes duquel la caution qui a payé est subrogée à tous les droits du créancier contre le débiteur. L'article 1346-4 du même code précise que la subrogation transmet la créance et ses accessoires, hors droits exclusivement attachés à la personne du créancier. […]
Lire la suite…[…] L'article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions dont disposait le créancier à l'égard de son débiteur, et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
[…] Elle sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 2288 et suivants, 2305 du code civil : […] En application de l'article 2306 du même code, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur ; par conséquent, celle-ci bénéficie de tous les droits, actions et garanties du créancier mais peut se voir opposer par la caution les mêmes exceptions.
[…] Au soutien de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu'elle est subrogée dans tous les droits et actions des bailleurs par application des articles 1346 et suivants du code civil, ainsi que l'article 2306 du même code, et qu'elle dispose d'un recours personnel fondé sur l'article 2305 dudit code.
Le recours personnel (art. 2308 du Code civil, ancien art. 2305) lui permet de réclamer en son nom propre ce qu'elle a déboursé, majoré des intérêts courant du jour du paiement. Le recours subrogatoire (art. 2309, ancien art. 2306) la fait entrer dans les droits de la banque : elle exerce contre vous l'action même du créancier. […] La différence est stratégique, et elle joue contre vous. […] Le paiement sans avertissement : l'article 2311 du Code civil C'est le moyen le plus spectaculaire, et le plus mal connu. L'article 2311 du Code civil dispose que « la caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, […]
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