Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 4
Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette.
Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice.
Le tribunal a appliqué l'article 2306 du code civil, qui permet à la caution subrogée d'exercer les droits du créancier. La société justifiait de la subrogation par une quittance subrogative produite aux débats. Le montant de la créance, arrêté à 5.050,36 euros, a été retenu sur la base du décompte non contesté. Le juge a condamné le locataire à payer cette somme avec intérêts au taux légal. Les intérêts ont couru à compter du commandement pour la somme initiale de 2.100 euros. […] Elle confirme la condamnation aux dépens et à une somme modérée sur le fondement de l'article 700. Le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, permettant une mise en œuvre immédiate.
Lire la suite…Il écarte ainsi les nouvelles dispositions et applique les anciens articles 2305 et 2306 du code civil. […]
Lire la suite…[…] L'article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions dont disposait le créancier à l'égard de son débiteur, et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
[…] Elle sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 2288 et suivants, 2305 du code civil : […] En application de l'article 2306 du même code, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur ; par conséquent, celle-ci bénéficie de tous les droits, actions et garanties du créancier mais peut se voir opposer par la caution les mêmes exceptions.
[…] Au soutien de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu'elle est subrogée dans tous les droits et actions des bailleurs par application des articles 1346 et suivants du code civil, ainsi que l'article 2306 du même code, et qu'elle dispose d'un recours personnel fondé sur l'article 2305 dudit code.
Cette solution est classique et conforme à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. […] La condamnation au paiement de la dette locative. […] Le juge a fait droit à la demande en paiement de la société subrogée, sur le fondement de l'article 2306 du code civil. […]
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