Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d'urgence prévues à l'article R. 212-32, les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l'article R. 212-34.
Le garant tient à la disposition du préfet le contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.
Le garant tient à la disposition du préfet le contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.