Article R211-34 du Code du tourisme.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Commentaire1

1Tourisme Et Loisirs - Agences De Voyages
M. Pierre Morange · Questions parlementaires · 15 avril 2014

En l'état actuel de la législation, le code du tourisme exige que tout voyagiste soit immatriculé auprès d'Atout France, […] Une des trois conditions afin d'être immatriculé est de disposer d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus notamment au titre des forfaits touristiques (cf. article L. 211-18 II du code du tourisme). Ces dispositions, visant à garantir la protection du consommateur, sont appelées à s'appliquer en cas d'insolvabilité ou de faillite du vendeur. […] Les articles R. 211-26 à R. 211-34 du code du tourisme fixent les règles relatives à la garantie financière que doivent posséder tous les opérateurs de voyages et de séjours. […]

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Décisions15

1Cour d'appel de Chambéry, 7 juin 2016, n° 14/02554Confirmation

[…] Il soutient en effet que l'F G de Solidarité du Tourisme ne justifie pas avoir régulièrement libéré sa garantie suite aux réclamations des créanciers régularisées dans le délai impératif de 3 mois prévu par l'article R. 211-33 du code du tourisme. […] l'F G de Solidarité du Tourisme fait valoir qu'elle a régulièrement mis en oeuvre sa garantie en services en réglant directement les fournisseurs de l'agence lesquels ne sont pas tenus par la réclamation des articles R11-33 et 34 du code du tourisme. Elle souligne en outre que les statuts produits aux débats sont conformes à l'article R211-27 du code du tourisme et en conséquence opposables à Monsieur X. […] Attendu que conformément aux l'article R.211-33 et R211-34 du code du tourisme, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 6 mars 2017, n° 2016J00391

[…] il ne s'agit pas de Monsieur R mais de Monsieur S, […] 2016700391 – 1706500004/ 34 […] les garanties souscrites par les agences de voyage sont régies par les articles L. 211 - 18 et R 211 -32 du Code du Tourisme . […] La garantie objet du litige était plafonnée à 100 000 € selon les termes suivants : « dans les conditions prévues par les articles L. 211 - 18 et R.211 -26 à R.211-34 du Code du Tourisme relatifs aux conditions de fixation de la garantie financière […]

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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R 211-33 et R 211-34 du code du tourisme organisant la garantie financière des agences de voyage défaillantes prévue à l'article L 211-18 II (a) du même code que le créancier dispose d'un délai de trois mois à compter de la publication de la cessation de sa garantie par le garant pour produire sa créance née antérieurement à la date de cessation de cette garantie ;

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Document parlementaire0

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