Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Le contrat d'assurance mentionné à l'article R. 212-36 garantit l'agent de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie aux articles L. 211-17 et L. 211-18.
La garantie prend également en charge les dommages causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L. 211-1 et L. 211-4, tant du fait de l'agent de voyages que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés, ainsi que des personnes qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles R. 212-20 et R. 212-22.
La garantie prend également en charge les dommages causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L. 211-1 et L. 211-4, tant du fait de l'agent de voyages que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés, ainsi que des personnes qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles R. 212-20 et R. 212-22.
1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 26 octobre 2010, n° 08/13482
[…] Mais attendu que, selon l'article R.121-28 du Code du tourisme , dans sa rédaction alors applicable, […] Attendu que la société Laforêt soutient que sa créance entre dans le champ de la garantie du Gan, assureur en responsabilité civile A de l'agence de voyages ; que celle-ci couvre les conséquences financières pour tous dommages causés dans l'exécution de ses prestations ; qu'en application de l'article R.212-37 du Code du tourisme, l'assurance doit prendre en charge les dommages causés à des clients par suite de fautes, erreurs, omissions, […]
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