Entrée en vigueur le 21 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 2
La carte professionnelle mentionnée à l'article R. 221-1 est délivrée aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur établissement. Elle est délivrée par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger.
Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se prononce dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut octroi de la carte professionnelle.
La carte professionnelle est conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du tourisme et de la culture.
[…] 14- 02 -01-065 […] qu'aux termes de l'article L. 221 -1 du code du tourisme : « Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, […] qu'aux termes de l'article R. 221 -1 de ce code dans sa rédaction issu du décret du 1 er août 2011 relatif aux personnes qualifiées pour la conduite de visites commentées dans les musées et monuments historiques visé ci-dessus : «Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 221 -1 sont les personnes titulaires de la carte professionnelle de […]
[…] 2. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2011-930 du 1er août 2011 relatif aux personnes qualifiées pour la conduite de visites commentées dans les musées et monuments historiques : « Les cartes professionnelles de guide-interprète national, de guide-interprète régional, […] de guide-interprète régional, de conférencier national ou de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire mentionnées au premier alinéa obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier sur demande formulée dans le délai d'un an à compter du 31 mars 2012 à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 221-2 du code du tourisme (). […] O R D O N N E :
[…] 55- 02 […] 2 . Considérant qu'aux termes de l'article L. 221 -1 du code du tourisme « Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, […] que l'article R. 221 -1 du même code précise « Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 221 -1 sont les personnes titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du présent chapitre. (…) » ; […] (…) délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur […]