Article R221-12 du Code du tourisme

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Version10/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 90 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 février 2017

Modifié par : Décret n°2017-146 du 7 février 2017 - art. 1

I. - Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-1, sans posséder une certification mentionnée à l'article R. 221-11 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient :

1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une durée de trois ans au moins ;

2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de cette profession ;

3° Ou de l'exercice à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, de l'activité pendant un an au moins au cours des dix années précédentes, dans un ou plusieurs Etats membres ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui ne réglementent pas l'accès ou l'exercice de l'activité, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester de la préparation du demandeur à l'exercice de l'activité.

II. - Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation.

Si tel n'est pas le cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.

Si le demandeur est titulaire d'une attestation de compétence au sens du point a de l'article 11 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou d'un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires au sens du point b de l'article 11 de cette même directive, le préfet peut prescrire un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. Le préfet doit faire connaître son choix dans un délai de deux mois par décision motivée.

La décision motivée du préfet mentionnée aux deuxième et quatrième alinéas du présent II précise :

- la qualification professionnelle requise et la qualification professionnelle que possède le demandeur ;

- les différences substantielles entre la formation requise et la formation reçue par l'intéressé, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

S'il y a lieu à épreuve d'aptitude, elle est organisée dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision du préfet.

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Entrée en vigueur le 10 février 2017
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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

La composition et les compétences de cette commission sont définies à l'article R.221-4 du code tourisme. […] L'arrêté fixant la composition actuelle de la commission a été publié en avril 2011. […] L'article R.221-4 du code du tourisme, prévoit que « la commission émet un avis sur la définition des aptitudes, des connaissances et des certifications requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques ». La commission s'est réunie à plusieurs reprises en 2010 et en 2011 dans le cadre de la préparation du décret précité du 1er août 2011. […] (cf. dispositions prévues à l'article R. 221-12 et 221-13 du code du tourisme). […]

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