Article R221-15 du Code du tourisme

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Version07/10/2006
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Version28/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 93 (Ab), Décret 94-490 1994-06-15 art. 93 I

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Obtiennent la carte professionnelle, mentionnée au 2° de l'article R. 221-1, soit de guide-interprète national sans posséder le diplôme de guide-interprète national mentionné à l'article R. 221-11, soit de conférencier national sans remplir les conditions exigées à l'article R. 221-12, les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et qui justifient :
1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une durée de trois ans au moins ;
2° Ou d'un titre de formation sanctionnant une formation réglementée, au sens du d bis de l'article 1er de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 ;
3° Ou de l'exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cette expérience professionnelle soit attestée par l'autorité compétente de cet Etat membre ou de l'Etat partie à l'accord précité.
Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers a constaté que la formation dispensée au titre du 1° ou du 2° ci-dessus porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme national ou de celles de l'examen de conférencier national, ou lorsque l'activité n'est pas réglementée dans l'Etat membre ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou est réglementée d'une manière substantiellement différente, et a vérifié si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation, le préfet, sur l'avis de cette commission, peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 28 décembre 2009
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