Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 8
Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3 et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent.
Enfin, il a été saisi le 3 avril 2015 par le Conseil d'État (décision n° 388213 du 3 avril 2015) d'une QPC n° 2015-472 posée par les mêmes sociétés, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l'article L. 3120-2 et des articles L. 3122-2 et L. 3122-9 du même code. […] l'article L. 3122-9 du code des transports. […] L. 231-2 du code du tourisme. 7 Art. L 231-3 du code du tourisme. 8 Art. L. 231-4 du même code. 7 b.- La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur Une proposition de loi relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur a été déposée par MM. […]
Lire la suite…Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation Chapitre VI : Dispositions diverses Section 1 : Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues - Article 134 Le code du tourisme est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l'article L. 231-2 est complété par les mots : « et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent » ; […] les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code. « Art. L. 231-7. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; 5° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 242-1, […]
Lire la suite…[…] Y… pécuniairement redevable sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route et l'a en conséquence condamnée au paiement de dix amendes d'un montant de dix euros chacune ; […] "2) alors qu'aux termes des articles 2 et 3 du décret 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise aujourd'hui codifiés aux articles L. 231-2 et L. 231-3 du code du tourisme, l'exercice de la profession d'entrepreneur de remise est soumise à l'obtention d'une licence délivrée par l'autorité administrative compétente ; qu'en l'espèce, Agnès X…
[…] La liste de ces derniers, qui est fixée, en ce qui concerne la commune de Paris, par le préfet de police, en application des dispositions de l'article L. 411-2 du code de la route et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, est limitative. […] « 2) alors qu'aux termes des articles 2 et 3 du décret 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise aujourd'hui codifiés aux articles L. 231-2 et L. 231-3 du code du tourisme, l'exercice de la profession d'entrepreneur de remise est soumise à l'obtention d'une licence délivrée par l'autorité administrative compétente ; qu'en l'espèce, Agnès X…
[…] 60-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : «Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises de remise et de tourisme, […] dites « voiture de grande remise », conduites par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.» ; qu'aux termes de l'article L. 231-2 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : «Nul ne peut exercer la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme s'il ne remplit pas les conditions de compétence et de moralité nécessaires, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
A l'article L. 515-24 du même code, les mots : « du I de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 515-16-1 », […] III. […] Considérant que l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009 susvisée a donné une nouvelle rédaction du chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme, intitulé « Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur » et comprenant les articles L. 231-1 à L. 231-4 aux termes desquels : « Art. L. 231-1 : Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties. » ; […]
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