Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-6 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dans un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ce registre.
Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
L'immatriculation est renouvelable tous les trois ans.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur le registre. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations au registre, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue du registre dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
[…] l'article L. 141-3 du même code en vigueur du 28 mars 2015 au 31 décembre 2018 : « La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141 -2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L . 211-1 à L . 211-6 et les enregistre, […] Aux termes de l'article R. 141 -10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141 -2 est chargée de l'établissement, […] Article […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il écarte toute carence d'Atout France au regard de ses obligations prévues à l'article L. 141-3 du code du tourisme, en dépit de la mission régulatrice confiée à cet organisme dans l'intérêt des consommateurs ;
[…] Aux termes de l'article L. 141-3 du code du tourisme : « La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-6 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, […] Aux termes de l'article R. 141-10 du même code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 141-3. […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MGK Voyages, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, […]