Article R311-14 du Code du tourisme.
Article R311-13Article D312-1
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

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Décision1

[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025. […] Qu'en effet l'hôtellerie telle qu'il résulte des article L.311-1 à L.311-9 et R.311-1 à R.311-14 du code du tourisme est l'activité consistant à mettre à disposition de la clientèle une chambre meublée, ainsi que divers services annexes (service du petit déjeuner, blanchisserie, entretien des chambres, connexion Internet, etc.), contre rémunération. […] Que Monsieur [R] affirme également que sur de nombreuses captures d'écran se trouvent, parmi les allées et venues intensives, des clients de l'hôtel sans qu'aucun élément ne soit versé permettant d'identifier ces dits clients.

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