Article D311-9 du Code du tourisme.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 7

Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5

Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

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Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2011, n° 0705460Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2008, […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 311-5 du code du tourisme alors applicable : « L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, […] à l'exception de la première catégorie des hôtels de tourisme qui ne comporte pas d'étoile. » ; qu'aux termes de l'article D. 311-9 du même code: « La décision de classement est prise par arrêté du préfet, […] qu'aux termes de l'article R. 311-13 : « Le préfet peut prononcer le déclassement ou la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations et, d'une façon générale, […] D É C I D E :

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