Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
Lors de la construction ou de la modification substantielle d'une remontée mécanique à l'exception des téléskis, les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle technique portant sur leur conception et leur exécution. Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs agréés en application des dispositions de l'article L. 125-3 du code de la construction et de l'habitation, dans le respect des règles et sous les peines fixées en matière de contrôle technique obligatoire par ce code.
Article R472-14 La demande d'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme est présentée par le maître d'ouvrage. Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, […] 2° S'il s'agit d'une installation autre qu'un téléski, une attestation du contrôleur technique mentionné à l'article R. 342-25 du code du tourisme chargé par le maître d'ouvrage de contrôler la conception et l'exécution des fondations, […] sous réserve des dispositions des articles R. 472-17 à R. 472-19. Article R472-17 Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, […]
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