Article D341-2 du Code du tourisme.
Article D341-1
Article D341-3

Entrée en vigueur le 7 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2020-677 du 4 juin 2020 - art. 19

Les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites administratives des ports, en vue de l'aménagement, l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux tels que définis par le code des transports, sont fixées par les articles R. 2124-39 à R. 2124-55 du code général de la propriété des personnes publiques.

Entrée en vigueur le 7 juin 2020

NOTA

Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-677 du 4 juin 2020, ces dispositions s'appliquent, y compris en cas de renouvellement, aux demandes de concession ou d'autorisation déposées après sa publication, ainsi qu'aux autorisations qui en résultent.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] en dehors des limites administratives des ports, en vue de l'aménagement, l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux tels que définis par le code des transports, fait l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme. […] Article R2124-50 NOTA : Conformément à l'article 20 du décret n° 2020-677 du 4 juin 2020, ces dispositions s'appliquent, y compris en cas de renouvellement, aux demandes de concession ou d'autorisation déposées après sa publication, […]

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Décisions4

1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2018, 17MA02410, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, […] en dehors des limites des ports, en vue de l'aménagement, de l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance fait l'objet d'une autorisation dans les conditions fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme » ; […] D É C I D E : […] 2

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2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 7 juillet 2022, n° 2100373Rejet

[…] En dernier lieu, l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, […] en vue de l'aménagement, l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux tels que définis par le code des transports, fait l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme ». […] M. D […] 2

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3Cour d'appel de Caen, 22 mai 2013, n° 13/342Irrecevabilité

[…] courant 2002 à 2005, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en produisant d'une part une comptabilité irrégulière résultant de la présentation d'écritures comptables »opérations diverses« ou O D et d'autre part de fausses factures à l'entête des sociétés CONAN DIFFUSION, CORPIH et CEMAC, de nature à augmenter frauduleusement le crédit de TVA de l'EURL ROY PRODUCTION, […] valeur ou un bien quelconque, en l'espèce un crédit de TVA pour la somme de 798.164 euros »;Infraction prévue et réprimée par les articles L.654-2 5; L.654-1, L.654-3 al. 1, […] Infraction prévue et réprimée par les articles 20 al.1, 14 al.1 du décret 91-1110 du 22 octobre 1991, D.341-2 du code du tourisme ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).