Article R321-9 du Code du tourisme.
Article R321-8Article D324-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

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Décision1

1Tribunal administratif de Montreuil, 8 octobre 2010, n° 0903086Rejet

[…] Elle soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles D. 321-1 et D. 321-4 du code du tourisme, et qu'il aurait ainsi du prononcer la radiation de la résidence intéressée en application des articles R. 321-8 à R. 321-11 du même code, ainsi que de l'article 12 de l'arrêté du 14 février 1986 ; […] que la demande de radiation de l'établissement « Noisy Résidence » était en cours d'étude à la date de la décision attaquée et qu'elle n'a dès lors jamais fait l'objet d'un refus, et que la radiation, en application des dispositions de l'article R. 321-9 du code du tourisme, n'était pas demandée par le maire de la commune requérante ; […] R. […]

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