Article R321-8 du Code du tourisme.
Article D321-7-1Article R321-9
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 6

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Décisions • 3

1. Tribunal administratif de Montreuil, 8 octobre 2010, n° 0909035Annulation

[…] Lecture du 8 octobre 2010 […] le préfet n'ayant pas respecté les droits de la défense, et est entaché d'erreur d'appréciation au regard des normes de classement des hôtels et résidences de tourisme fixées par l'arrêté du 14 février 1986 et des dispositions de l'article D. 321-1 du code du tourisme ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code du tourisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Des sanctions peuvent être prononcées par le préfet, […] Considérant, d'autre part, que si la société COMPAGNIE HOTELIERE DE GESTION soutient que le préfet n'a pas respecté l'article R. 321-11 du code du tourisme, […] R. […]

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2. Tribunal administratif de Montreuil, 8 octobre 2010, n° 0903086Rejet

[…] Lecture du 8 octobre 2010 […] Elle soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles D. 321-1 et D. 321-4 du code du tourisme, et qu'il aurait ainsi du prononcer la radiation de la résidence intéressée en application des articles R. 321-8 à R. 321-11 du même code, ainsi que de l'article 12 de l'arrêté du 14 février 1986 ; […] R. Combes Ph. Buchin

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3. Tribunal administratif de Montreuil, 8 octobre 2010, n° 1006324Annulation

[…] Lecture du 8 octobre 2010 […] Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation au regard des normes de classement des hôtels et résidences de tourisme fixées par l'arrêté du 14 février 1986 et des dispositions de l'article D. 321-1 du code du tourisme, et que la décision porte atteinte au principe d'unité de l'Etat ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code du tourisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Des sanctions peuvent être prononcées par le préfet, pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations, et, […] R. […]

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