Article D323-7 du Code du tourisme.
Article D323-6
Article D323-8

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 323-5 a émis un avis favorable.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 23 février 2026

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