Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
En cas de litige portant sur la conformité du meublé aux normes, le préfet, après consultation de la commission départementale de l'action touristique, peut prononcer selon le cas le déclassement dans la catégorie correspondant au niveau de confort ou la radiation de la liste des meublés classés.
Si les renseignements produits dans la déclaration mentionnée à l'article D. 324-3 sont inexacts, le préfet peut, après avis de la commission départementale de l'action touristique, radier ledit meublé de la liste des meublés classés.
Le loueur du meublé ou son mandataire ne peut alors engager une nouvelle procédure de classement qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de la radiation.
Si les renseignements produits dans la déclaration mentionnée à l'article D. 324-3 sont inexacts, le préfet peut, après avis de la commission départementale de l'action touristique, radier ledit meublé de la liste des meublés classés.
Le loueur du meublé ou son mandataire ne peut alors engager une nouvelle procédure de classement qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de la radiation.