Article D325-4 du Code du tourisme.
Article D325-3-4
Article D325-5

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 11

Les villages de vacances sont répartis en catégories selon des critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Commentaire1

1Hôtel et TVA : les risques liés à la structuration de l’activité
www.bensaid-avocats.fr · 16 janvier 2024

Toutefois, l'article 261 D, […] 4°-a et b du CGI prévoit la taxation à la TVA des prestations hôtelières ou parahôtelières fournies dans des établissements d'hébergement qui font l'objet d'une exploitation professionnelle. […] Sont ainsi imposables les prestations d'hébergement fournies : – dans les hôtels et les résidences de tourisme classés (L 311-6 du Code du tourisme). – dans les villages de vacances classés ou agréés (D 325-4 à D 325-8 du Code du tourisme). – ainsi que les prestations parahôtelières (v. notre article consacré au régime TVA de la parahôtellerie. […] Le taux de TVA applicable est de 10% Ce régime est directement prévu par le code général des impôts aux articles 261 D, […]

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