Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
[…] aux termes de l'article L. 332-1 du code du tourisme : « L'État détermine les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret. / L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. / S'il souhaite obtenir le classement, […] Aux termes de l'article D. 332-5 du code du tourisme : « Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. ». 5. […] D E C I D E :
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code du tourisme dans sa rédaction alors applicable : « L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 332-1 du même code : « Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort des aménagements. » ; qu'aux termes de l'article D. 332-5 dudit code a : « L'arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d'emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain. » ;
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code du tourisme : « L'Etat détermine et met en œuvre les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 332-1 du même code applicable : « Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort des aménagements. » ; qu'aux termes de l'article D. 332-5 dudit code applicable : « L'arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, […] D. […]