Entrée en vigueur le 16 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2026-14 du 14 janvier 2026 - art. 1
L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 332-2, le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 332-2 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur a émis un avis favorable et la décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 332-3, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.
Pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.
[…] Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 février 2025, M. [G] demande à la cour de : […] Toutefois les pièces communi-quées montrent que la décision de classement dans la catégorie '2 étoiles' (articles D. 332-2 à D. 332-4 du code du tourisme) attribuée pour la dernière fois le 20 juillet 2018, valable cinq ans, était arrivée à son terme le 10 juillet 2023 et qu'une nouvelle décision de classement dans la catégorie deux étoiles a été prise le 18 août 2023, […] Le non-respect des règles du code du tourisme (article D. 331-1-1), lesquelles concernent la clientèle, et des règles du code de l'urbanisme, […]
[…] et par une majoration des travaux et de la maîtrise d ''uvre« mais également »dire et juger que le préjudice invoqué par la SARL Arreau Loisirs, […] ne remplit pas les conditions de l'article 1150 ancien du code civil" ne portent pas atteinte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 4 février 2019 mais sont des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions visant à voir diminuer le montant des sommes mises à leur charge dans le cadre de l'instance. […] se référant à l'expertise ordonnée et écartant la lecture partielle développée par les intimés des dispositions de l'article D 332-4 du code du tourisme […]
[…] résidentiel de loisirs qu'après avoir : a) Adressé à la mairie la déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462, […] dans les conditions prévues par le Code du tourisme , […] qu'aux termes de l'article L. 332 -1 du même code : « L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 332 -3 du même code : « A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, […] qu'aux termes de l'article D. 332-4 […]