Entrée en vigueur le 1 septembre 2026
Modifié par : Décret n°2026-14 du 14 janvier 2026 - art. 1
L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 332-2, le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 332-2 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur a émis un avis favorable et la décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
La validité du classement est prorogée le temps strictement nécessaire à son renouvellement :
- si, avant l'expiration de la durée de validité du classement, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 332-3, en en informant l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
- et si, au plus tard six mois après la date du cinquième anniversaire du classement à renouveler, il fait parvenir à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 son dossier complet de demande de renouvellement avec un compte rendu de visite daté de moins de trente jours.
Si la double condition n'est pas remplie, le classement est réputé échu au terme initialement prévu.
Pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.
[…] Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 février 2025, M. [G] demande à la cour de : […] Toutefois les pièces communi-quées montrent que la décision de classement dans la catégorie '2 étoiles' (articles D. 332-2 à D. 332-4 du code du tourisme) attribuée pour la dernière fois le 20 juillet 2018, valable cinq ans, était arrivée à son terme le 10 juillet 2023 et qu'une nouvelle décision de classement dans la catégorie deux étoiles a été prise le 18 août 2023, […] Le non-respect des règles du code du tourisme (article D. 331-1-1), lesquelles concernent la clientèle, et des règles du code de l'urbanisme, […]
[…] * La décision de classement Atout France (article D332-2 à 332-4du Code du Tourisme) […] Qu'il est rappelé que à l'article 1 du bail saisonnier, le preneur reconnait expressément être au courant de l'article L145-5 alinéa 4 du code de commerce ;
[…] et par une majoration des travaux et de la maîtrise d ''uvre« mais également »dire et juger que le préjudice invoqué par la SARL Arreau Loisirs, […] ne remplit pas les conditions de l'article 1150 ancien du code civil" ne portent pas atteinte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 4 février 2019 mais sont des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions visant à voir diminuer le montant des sommes mises à leur charge dans le cadre de l'instance. […] se référant à l'expertise ordonnée et écartant la lecture partielle développée par les intimés des dispositions de l'article D 332-4 du code du tourisme […]