Article R332-12 du Code du tourisme.
Article R332-11
Article D332-13

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Les sanctions prévues à l'article R. 332-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010

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Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 21 décembre 2010, n° 0703889Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-11 du code du tourisme, alors en vigueur : « Le déclassement (…) peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique et notamment : 1° Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1 ; / 2° Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 332-12 du même code, alors en vigueur, […] qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : «Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […]

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