Code du tourisme / Partie législative / LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME / TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES / Chapitre 1er : Chèques-vacances / Section 1 : Dispositions générales
Article L411-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du même code, les salariés des particuliers employeurs, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 8
(Nouvel article L.130-1 du Code de sécurité sociale, créé par l'article 6 du projet de loi.) Pour les seuls droits du travail et de la sécurité sociale, il existe en effet déjà deux modes de décompte des effectifs d'une entreprise : L.411-1 et L.411-9 du Code du tourisme tels qu'envisagés par l'article 6 IV. du projet de loi) Article L.3121-38 du Code du travailtel qu'envisagé par l'article 6 VI. 4° du projet de loi) Article L.3312-3 du Code du travail tel qu'envisagé par l'article 57 du projet de loi)
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Sur le chef de redressement n°3, elle soulève que si l'ordonnance du 26 mars 1982 avait été abrogée, les dispositions appliquées se trouvaient codifiées aux articles L.411-1 et suivants du code du tourisme. Sur le fond, elle affirme que les négociations annuelles obligatoires des années 2014 et 2015 permettent de distinguer formellement l'attribution de chèques-vacances par le comité d'entreprise à titre d''uvre sociale et celle effectuée à titre d'augmentation salariale soumise à cotisations.
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[…] Aux termes de l'article L. 411-5 code du tourisme : « L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411 1 est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. » Aux termes de l'article L. 411-18 du même code : « Les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment () les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'Etat, […]
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 7 juin 2011, n° 10/03809
[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] Il résulte de l'article L411-1 du code du tourisme que les chèques vacances sont des titres 'nominatifs' délivrés par certaines entreprises, organismes et sociétés à leurs salariés, leur conjoint et leurs personnes à charge.
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L'exonération est subordonnée au respect des conditions et obligations imposées aux employeurs et aux salariés par l'article L. 411-1 du code du tourisme à l'article L. 411-12 du code du tourisme. […]
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