Article R412-2 du Code du tourisme.
Article R*412-1
Article R412-3

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont le statut garantit des règles de fonctionnement démocratique et assure une gestion désintéressée.
Dans les équipements classés " tourisme " ou " maison familiale de vacances " qu'ils gèrent, ces organismes doivent mettre en oeuvre une politique d'accueil favorisant la mixité sociale et comportant :
1° L'accueil prioritaire pendant les vacances scolaires, hormis dans les établissements spécialisés dans le séjour des enfants et des jeunes, des familles avec des enfants scolarisés ;
2° L'accueil de personnes bénéficiaires d'aides sociales ou de chèques-vacances ;
3° Un accueil adapté aux familles en difficulté et aux personnes en situation d'exclusion ;
4° L'accueil des personnes handicapées par la mise à disposition d'équipements et de services particuliers.
Ils doivent proposer des tarifs adaptés à ces objectifs.
Sont également prises en compte pour la délivrance de l'agrément, l'animation sportive, culturelle ou ludique éventuellement proposée, notamment aux enfants, et la contribution de l'organisme par ses activités au développement du tourisme local.
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 23 février 2026

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Pau, 29 septembre 2011, n° 1000177Annulation

[…] 04-02-01 […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu le code du tourisme ; […] Vu la circulaire interministérielle n° FP/4/1931 et n° 2/B/256 du 15 juin 1998 relative aux prestations d'action sociale à réglementation commune ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-1 du code de tourisme : « L'Etat détermine et met en œuvre les procédures d'agrément des organismes concourant au tourisme social, […] qu'aux termes de l'alinéa 1 er de l'article R. 412-1 du même code : « Les associations et mutuelles ayant des activités dans le domaine du tourisme social et familial, et satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 412-2, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).