Article L212-10 du Code du tourismeAbrogé

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Version01/06/2008

Entrée en vigueur le 1 juin 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 6

Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives aux couvertures d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Sortie de vigueur le 25 juillet 2009

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