Article L212-9 du Code du tourisme.
Article L212-6
Article L212-10

Entrée en vigueur le 1 juin 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 6

Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de l'activité d'agent de voyages, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.
Toutefois, lorsque l'activité d'agent de voyages ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Sortie de vigueur le 25 juillet 2009

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