Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre 1er : Résidences de tourisme
Article L321-3 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Est créé par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 19
Commentaires • 8
L'exploitant doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence et les communiquer aux propriétaires qui en font la demande conformément à l'article L 321-2 du Code de tourisme. […] L 321-2, al. 2 du Code de tourisme. […]
Lire la suite…Ils reconnaissent cependant des avancées législatives telles que celles apportées par la loi n° 2009-88 du 22 juillet 2009 en créant les articles L. 321-2, L. 321-3 et L. 321-4 du code du tourisme, dont les dispositions prévoient l'obligation pour l'exploitant d'informer les bailleurs des performances économiques de leurs investissements. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et M me B… ; le condamne à payer à la société Bacotec la somme de 3 000 euros ; […] condamné les époux B… à payer cette somme à la société Bacotec Gestion, rejeté les demandes reconventionnelles des époux B… tendant à voir prononcer l'annulation du bail commercial en date du 1 er juillet 2002, prononcer l'annulation de l'avenant du 4 mars 2011 en raison du dol commis à leur préjudice par la société Bacotec Gestion et du nonrespect des articles L. 321-1 et suivants du code du tourisme et dire inopposable à M. et M me B… le bail commercial en date du 1 er juillet 2002 puis, ajoutant au jugement déféré, […] Le 4/03/2011 », […]
Lire la suite…- Indemnité d'éviction·
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- Nullité·
- Requalification·
- Renouvellement
[…] Sur la nullité du congé pour reprise, les juges de première instance considèrent que le congé signifié le 27 juin 2011 est fondé sur l'article L 145-22 du code de commerce, article qui n'est pas applicable aux locaux affectés à un usage d'hôtel ou de location en meublé ce qui est le cas des biens en litige. […] en considérant le bénéfice annuel moyen au cours des trois dernières années, multiplié par un coefficient relatif à l'état du marché généralement 3 avec des ajustements possibles. […] Par ailleurs les époux D soutiennent que la SARL Y a violé l'article L 321-3 du code du tourisme les documents litigieux ne mentionnant pas expressément l'existence du droit à l'indemnité d'éviction. […]
Lire la suite…- Indemnité d'éviction·
- Bail commercial·
- Nullité·
- Congé·
- Avenant·
- Contrats·
- Preneur·
- Tourisme·
- Dol·
- Clause
3. COUR D'APPEL Aix-en-Provence du 28 janvier 2014 n° 13/06669
[…] Par conclusions notifiées le 8 novembre 2013, la SARL Société de Gestion Hôtelière La Coupole conclut notamment au rejet de la demande de validation du congé et à l'irrecevabilité comme nouvelle de la demande formée au visa de l'article L. 145-28 tendant à la résiliation judiciaire du bail pour cause postérieure au congé ainsi qu'à son rejet ; […] dire et juger que M. [K] n'est pas un consommateur au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, que l'article L. 321-3 du code du tourisme est inapplicable aux faits de l'espèce et que le bailleur est irrecevable à invoquer simultanément les dispositions des articles 1116 et 1382 du Code civil, […]
Lire la suite…- Société de gestion·
- Locataire·
- Indemnité d'éviction·
- Location·
- Congé·
- Indemnité d 'occupation·
- Preneur·
- Bailleur·
- Renouvellement·
- Sociétés
[…] en rappelant d'abord que « la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (Loi Pinel), qui, en ce qu'elle a modifié l'article L. 145-15 du code de commerce, a substitué, à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement, leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours et l'action tendant à voir réputée non écrite […] 321-3 Code du tourisme fait désormais obligation aux personnes commercialisant des logements situés dans une résidence de tourisme de mentionner explicitement dans les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de « l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul. »
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