Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 5 : Obligation et conditions d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours / Sous-section 2 : Gestion du registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours
Article R211-24 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 2
Après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre en cas de déclaration frauduleuse ou lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux conditions prévues au II de l'article L. 211-18.
La radiation du registre est notifiée par la commission, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, à l'opérateur qui en fait l'objet.
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Décisions • 61
[…] Il a dès cette date enjoint à cette dernière société de communiquer à la commission d'immatriculation une nouvelle attestation de garantie financière, mettant en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article R. 211-24 du code du tourisme. […]
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[…] Il a dès cette date enjoint à cette dernière société de communiquer à la commission d'immatriculation une nouvelle attestation de garantie financière, mettant en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article R. 211-24 du code du tourisme. […]
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03093, Inédit au recueil Lebon
[…] Il a dès cette date enjoint à cette dernière société de communiquer à la commission d'immatriculation une nouvelle attestation de garantie financière, mettant en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article R. 211-24 du code du tourisme. […]
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