Article R211-24 du Code du tourisme

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Version01/01/2010
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Version21/08/2015

Entrée en vigueur le 21 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 2

Après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre en cas de déclaration frauduleuse ou lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux conditions prévues au II de l'article L. 211-18.

La radiation du registre est notifiée par la commission, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, à l'opérateur qui en fait l'objet.

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Entrée en vigueur le 21 août 2015

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Décisions61


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03084, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il a dès cette date enjoint à cette dernière société de communiquer à la commission d'immatriculation une nouvelle attestation de garantie financière, mettant en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article R. 211-24 du code du tourisme. […]

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03075, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il a dès cette date enjoint à cette dernière société de communiquer à la commission d'immatriculation une nouvelle attestation de garantie financière, mettant en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article R. 211-24 du code du tourisme. […]

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03093, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il a dès cette date enjoint à cette dernière société de communiquer à la commission d'immatriculation une nouvelle attestation de garantie financière, mettant en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article R. 211-24 du code du tourisme. […]

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