Article R211-21 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010
>
Version21/08/2015

Entrée en vigueur le 21 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 2

I.-Lorsque le dossier de demande d'immatriculation comporte toutes les pièces définies à l'article R. 211-20, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 émet un récépissé qu'elle communique au demandeur.

La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de la date du récépissé pour :


-procéder à l'immatriculation lorsqu'il ressort de l'examen du dossier que la demande est conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18. La commission notifie à l'opérateur de voyages un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement ;

-refuser l'immatriculation par une décision qu'elle communique au demandeur, lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18.


L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de notification de la décision de la commission dans le délai prévu au deuxième alinéa. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.

II.-Dans le cas où le récépissé a été remis ou transmis en application des dispositions de l'article R. 123-10 du code de commerce , le délai prévu au I peut être interrompu si, compte tenu de la situation particulière du demandeur, les pièces jointes au dossier ne permettent pas d'instruire sa demande d'immatriculation.

La date d'interruption du délai est celle du courrier par lequel la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 informe le demandeur ou son mandataire, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, de la nécessité de joindre à son dossier les pièces permettant l'instruction de sa demande ainsi que du délai dans lequel ces pièces devront lui être communiquées.

Dès réception des pièces demandées, la commission émet un nouveau récépissé et la demande d'immatriculation est instruite conformément aux alinéas deux et suivants du I.

Lorsque les pièces complémentaires demandées ne sont pas produites dans le délai fixé par la commission, celle-ci renvoie le dossier au demandeur et informe expressément ce dernier qu'il lui appartient, s'il souhaite être immatriculé, de déposer une nouvelle demande accompagnée de la totalité des pièces qui lui sont signalées.

III.-Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est incomplet, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 transmet au demandeur, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, un courrier indiquant les pièces manquantes qui doivent être produites dans un délai de quinze jours ouvrables courant à compter de la réception de ce courrier.

Dès réception des pièces demandées, la commission émet un récépissé et la demande d'immatriculation est instruite conformément au I.

Lorsque les pièces complémentaires demandées ne sont pas produites à l'expiration du délai indiqué dans le courrier de la commission, celle-ci renvoie le dossier au demandeur et informe expressément ce dernier qu'il lui appartient, s'il souhaite être immatriculé, de déposer une nouvelle demande accompagnée de la totalité des pièces qui lui sont signalées.

IV.-Les opérateurs de voyages informent la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de tout changement dans les éléments prévus à l'article R. 211-20, et notamment de la cessation d'activité. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.

V.-Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées aux I, II et III.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2015
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

L'article R211-6 du Code du tourisme énumère les 21 clauses qui doivent figurer dans le contrat de vente. […] présente consultation.és de cette ‘le de plein droit uide-conférencier.o [3] Article L211-18 du Code du tourisme [4] Articles L211-5 et R211-2 du Code du tourisme [5] Article L211-5 du Code du tourisme

 Lire la suite…

Maître Valérie Augros · LegaVox · 21 août 2015

Maître Valérie Augros · LegaVox · 21 août 2015
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions87


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03093, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le requérant soutient d'abord que les dispositions précitées du code du tourisme imposaient au GIE Atout France de procéder, au moment de l'immatriculation de la société Travelink au registre, puis régulièrement lors des réunions mensuelles de la commission d'immatriculation, à un contrôle approfondi de la validité de la garantie financière présentée par le demandeur. Toutefois, il résulte desdites dispositions, notamment des articles R. 211-20 et R. 211-21 du code du tourisme, qu'il appartient seulement à la commission de vérifier que le demandeur produit une attestation de garantie financière, […]

 Lire la suite…
  • Immatriculation·
  • Opérateur·
  • Voyage·
  • Garantie·
  • Registre·
  • Tourisme·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Entreprise d'assurances·
  • Établissement de crédit

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03075, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] M. et M me C soutiennent d'abord que les dispositions précitées du code du tourisme imposaient au GIE Atout France de procéder, au moment de l'immatriculation de la société Travelink au registre, puis régulièrement lors des réunions mensuelles de la commission d'immatriculation, à un contrôle approfondi de la validité de la garantie financière présentée par le demandeur. Toutefois, il résulte desdites dispositions, notamment des articles R. 211-20 et R. 211-21 du code du tourisme, qu'il appartient seulement à la commission de vérifier que le demandeur produit une attestation de garantie financière, […]

 Lire la suite…
  • Immatriculation·
  • Opérateur·
  • Voyage·
  • Garantie·
  • Registre·
  • Tourisme·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Entreprise d'assurances·
  • Radiation

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03084, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] C soutient d'abord que les dispositions précitées du code du tourisme imposaient au GIE Atout France de procéder, au moment de l'immatriculation de la société Travelink au registre, puis régulièrement lors des réunions mensuelles de la commission d'immatriculation, […] Toutefois, il résulte desdites dispositions, notamment des articles R. 211-20 et R. 211-21 du code du tourisme, qu'il appartient seulement à la commission de vérifier que le demandeur produit une attestation de garantie financière, que le montant de cette garantie est suffisant et que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances qui l'a accordée répond aux conditions relatives à la localisation de son siège. […]

 Lire la suite…
  • Immatriculation·
  • Opérateur·
  • Voyage·
  • Garantie·
  • Registre·
  • Tourisme·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Entreprise d'assurances·
  • Radiation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).