Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 5 : Obligation et conditions d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours / Sous-section 1 : Procédure d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours
Article R211-21 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de décision de la commission dans le délai prévu à l'alinéa précédent. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.
II. ― Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18, la commission refuse l'inscription par une décision qu'elle communique au demandeur dans le délai prévu au I du présent article.
III. ― Toute fédération ou union d'associations immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 communique à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 le nom et l'adresse du siège des associations ou des organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont elle assume la responsabilité.
IV. ― Les opérateurs de voyages informent la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur immatriculation, et notamment la cessation d'activité.L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.
V. ― Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées au I du présent article.
Commentaires • 3
Décisions • 87
[…] C soutient d'abord que les dispositions précitées du code du tourisme imposaient au GIE Atout France de procéder, au moment de l'immatriculation de la société Travelink au registre, puis régulièrement lors des réunions mensuelles de la commission d'immatriculation, […] Toutefois, il résulte desdites dispositions, notamment des articles R. 211-20 et R. 211-21 du code du tourisme, qu'il appartient seulement à la commission de vérifier que le demandeur produit une attestation de garantie financière, que le montant de cette garantie est suffisant et que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances qui l'a accordée répond aux conditions relatives à la localisation de son siège. […]
Lire la suite…- Immatriculation·
- Opérateur·
- Voyage·
- Garantie·
- Registre·
- Tourisme·
- Commission·
- Justice administrative·
- Entreprise d'assurances·
- Radiation
[…] M. et M me C soutiennent d'abord que les dispositions précitées du code du tourisme imposaient au GIE Atout France de procéder, au moment de l'immatriculation de la société Travelink au registre, puis régulièrement lors des réunions mensuelles de la commission d'immatriculation, à un contrôle approfondi de la validité de la garantie financière présentée par le demandeur. Toutefois, il résulte desdites dispositions, notamment des articles R. 211-20 et R. 211-21 du code du tourisme, qu'il appartient seulement à la commission de vérifier que le demandeur produit une attestation de garantie financière, […]
Lire la suite…- Immatriculation·
- Opérateur·
- Voyage·
- Garantie·
- Registre·
- Tourisme·
- Commission·
- Justice administrative·
- Entreprise d'assurances·
- Radiation
3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03093, Inédit au recueil Lebon
[…] Le requérant soutient d'abord que les dispositions précitées du code du tourisme imposaient au GIE Atout France de procéder, au moment de l'immatriculation de la société Travelink au registre, puis régulièrement lors des réunions mensuelles de la commission d'immatriculation, à un contrôle approfondi de la validité de la garantie financière présentée par le demandeur. Toutefois, il résulte desdites dispositions, notamment des articles R. 211-20 et R. 211-21 du code du tourisme, qu'il appartient seulement à la commission de vérifier que le demandeur produit une attestation de garantie financière, […]
Lire la suite…- Immatriculation·
- Opérateur·
- Voyage·
- Garantie·
- Registre·
- Tourisme·
- Commission·
- Justice administrative·
- Entreprise d'assurances·
- Établissement de crédit
L'article R211-6 du Code du tourisme énumère les 21 clauses qui doivent figurer dans le contrat de vente. […] présente consultation.és de cette ‘le de plein droit uide-conférencier.o [3] Article L211-18 du Code du tourisme [4] Articles L211-5 et R211-2 du Code du tourisme [5] Article L211-5 du Code du tourisme
Lire la suite…