Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 7 : Responsabilité civile professionnelle
Article R211-39 du Code du tourisme
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1111 du 2 septembre 2015 - art. 1
En cas de cessation du contrat d'assurance l'organisme assureur est tenu d'en informer par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Il doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18.