Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
La souscription du contrat mentionné à l'article R. 211-35 est justifiée par la production d'une attestation à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2. Toutefois, la garantie ne prend effet que le lendemain du jour de la délivrance de l'immatriculation, à 0 heure.
Ce document vaut présomption de garantie. Il doit porter nécessairement les mentions suivantes :
a) La référence aux dispositions légales et réglementaires ;
b) La raison sociale de l'entreprise d'assurances agréée ;
c) Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;
d) La période de validité du contrat ;
e) Le nom et l'adresse précisant s'il y a lieu la raison sociale et l'adresse de l'opérateur de voyages garanti ;
f) L'étendue des garanties.
L'assuré est tenu annuellement d'attester auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de la validité du contrat.
[…] ou morales mentionnées à l'article L. 211 -1. () ». […] Aux termes de l'article R . 141-10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 211 -20 du même code : " () / La demande d'immatriculation est accompagnée de pièces justificatives de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 211 -26 à R. 211-40 […]
[…] vu les articles L. 211-14, L. 211-16, L. 211-18, R. 211-19, R. 211-10, R. 211-35 et R. 211-36 du code du tourisme, […] et de demander des indemnisations complémentaires en application des dispositions de l'article R.211-10 en plus de la restitution du prix. […] au cours ou à l'occasion d'un voyage, la survenance d'un sinistre relevant de la garantie définie par les articles R. 211-35 à R.'211-40 du code de tourisme et destinée à prendre en charge les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle telle que définie aux articles L. 211-16 et L. 211-17 du code de tourisme ou pour en minimiser l'importance.
[…] de l'article L. 141-3 du code du tourisme : « La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211 -1 à L. 211 -6 et les enregistre, […] Aux termes de l'article R . 141-10 du même code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 211 […]
[…] Code du tourisme [36] Article L211-18 b) du Code du tourisme [37] Article R211 -36 du Code du tourisme [38] Article R211 -38 al.1 du Code du tourisme [39] Article R211 -38 al.1 et 2 du Code du tourisme [ 40 ] Article R211-40 du Code du tourisme [41] Article R211 […]
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