Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 7 : Responsabilité civile professionnelle
Article R211-36 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le contrat d'assurance mentionné à l'article R. 211-35 garantit l'opérateur de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie aux articles L. 211-16 et L. 211-17.
La garantie prend également en charge les dommages causés à des voyageurs, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L. 211-1 et L. 211-4, tant du fait de l'opérateur de voyages que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Vu les articles L211-16 à L211-18, R211-35 et R211-36 du code de tourisme, […] Vu les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme,
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[…] Ils exposent ensuite qu'ils entendent, parallèlement à la présente instance, mettre en jeu la responsabilité civile de la SAS DESIRS2REVES.COM, et ils soutiennent, ainsi, qu'ils sont bien fondés à obtenir la justification de la souscription d'une assurance par la SAS DESIRS2REVES.COM, la garantissant des conséquences pécuniaires d'une telle action, dès lors que cette assurance est imposée par les dispositions des articles L 211-16 et R 211-36 du code du tourisme.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 23 novembre 2012, n° 10/10987
[…] En application de l'article R. 211-36 du Code du tourisme, la garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à̂ l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
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[…] [35] Article R211-30 al.5 du Code du tourisme [36] Article L211-18 b) du Code du tourisme [37] Article R211-36 du Code du tourisme [38] Article R211-38 al.1 du Code du tourisme [39] Article R211-38 al.1 et 2 du Code du tourisme
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