Article D325-3-3 du Code du tourisme.
Article D325-3-2
Article D325-3-4

Entrée en vigueur le 9 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 2

Un village de vacances peut comprendre en totalité ou en partie des locaux d'hébergement dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables. Ces locaux doivent être installés par l'exploitant sur des emplacements fixes pendant toute la durée d'ouverture annuelle du village de vacances. Le village est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement léger ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances.
Entrée en vigueur le 9 juillet 2010

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Décisions2

1Cour d'appel de Rouen, 29 novembre 2017, n° 16/01108Infirmation

[…] Il était prévenu de faits de création ou agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs ou d'un village de vacances classé en hébergement léger sans permis d'aménager, commis à Blonville-sur-Mer entre avril et juillet 2012, définis par les article L. 443-1 §2, L. 421-2, R. 421-19 du code de l'urbanisme et D. 333-3, D. 325-1 et D. 325-3-3 du code du tourisme, réprimés par les articles L. 480-4 §1, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2016, 15-85.647, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-2, L. 443-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 111-32, R. 111-33, R. 111-34, R. 421-18, R. 421-19 du code de l'urbanisme, D. 325-1, D 325-3-3, D 333-3 et D. 333-4 du code du tourisme, 111-3, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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