Entrée en vigueur le 9 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 4
Sont classés terrains de camping :
a) Avec la mention "tourisme" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "tourisme" est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ;
b) Avec la mention "loisirs" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "loisirs" est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.
D.331-1-1 du code du tourisme. […] D'autre part, avec la mention « loisirs », si la location est supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile : art. D. 332-1-1 du code du tourisme. […] Dans l'annexe I, de l'arrêté du 17 février 2014 relatif à l'obligation pour les terrains de camping ou de caravanage ainsi que pour les parcs résidentiels de loisirs de disposer d'un règlement intérieur, il est prévu à l'article 13, qu'il ne pourra être laissé de matériel non occupé sur le terrain, qu'après accord de la direction et seulement à l'emplacement indiqué. […]
Lire la suite…D.331-1-1 du code du tourisme. […] D'autre part, avec la mention « loisirs », si la location est supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile : art. D. 332-1-1 du code du tourisme. […] Dans l'annexe I, de l'arrêté du 17 février 2014 relatif à l'obligation pour les terrains de camping ou de caravanage ainsi que pour les parcs résidentiels de loisirs de disposer d'un règlement intérieur, il est prévu à l'article 13, qu'il ne pourra être laissé de matériel non occupé sur le terrain, qu'après accord de la direction et seulement à l'emplacement indiqué. […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Dijon ; […] 5. Aux termes de l'article D. 332-1-1 du code du tourisme : « Sont classés terrains de camping : a) Avec la mention » tourisme « les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements » tourisme " est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ; b) Avec la mention « loisirs » les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements « loisirs » est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile. "
[…] D'autre part aux termes de l'article D. 332-2 du code du tourisme : « L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains de camping et de caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. […] leur répartition suivant leur mode de location » tourisme « ou » loisirs « au sens de l'article D. 332-1-1. » Aux termes de l'article D. 332-4 de ce code : « Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, […] D E C I D E :
[…] qu'en revanche, l'arrêté du préfet des Yvelines du 17 juillet 2009 portant retrait du classement du camping au titre de la police spéciale instaurée par les articles L. 332-1 et D. 332-1 et suivants du code du tourisme vise l'intégralité de l'installation ; […] N AS AT AU, AC AD R, N AN AX AY DE, F G et D X ; que l'article D. 331-1-1 du code du tourisme précise que les campings font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile et que l'article D. 332-1-1 précise que lorsqu'ils sont classés dans la catégorie « tourisme », ils sont destinés à la location à la nuitée, à la semaine, […]