Code du tourisme / Partie législative / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 4 : Obligation et conditions d'immatriculation
Article L211-18-1 du Code du tourisme
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 4
Les professionnels qui ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui vendent ou offrent à la vente les prestations mentionnées à l'article L. 211-1 ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers la France sont tenus de fournir la garantie contre l'insolvabilité conformément à l'article L. 211-18.
Cette situation crée une concurrence déloyale entres les différentes agences de voyages en ligne et porte un risque à la protection des consommateurs, telle que voulue par le code du tourisme. […] Elle souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faire respecter les obligations prévues à l'article L. 211-23 du code du tourisme, afin de protéger les consommateurs français. […] Par conséquent, […] le cas échéant, soumis aux obligations afférentes, en particulier l'inscription auprès d'Atout France.Les dispositions du code du tourisme relatives à l'activité des agences de voyage, et notamment les articles L. 211-1 et L. 211-18, […]
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