Article L211-18-1 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 4

Les professionnels qui ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui vendent ou offrent à la vente les prestations mentionnées à l'article L. 211-1 ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers la France sont tenus de fournir la garantie contre l'insolvabilité conformément à l'article L. 211-18.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Commentaire1


Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 25 septembre 2018

Cette situation crée une concurrence déloyale entres les différentes agences de voyages en ligne et porte un risque à la protection des consommateurs, telle que voulue par le code du tourisme. […] Elle souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faire respecter les obligations prévues à l'article L. 211-23 du code du tourisme, afin de protéger les consommateurs français. […] Par conséquent, […] le cas échéant, soumis aux obligations afférentes, en particulier l'inscription auprès d'Atout France.Les dispositions du code du tourisme relatives à l'activité des agences de voyage, et notamment les articles L. 211-1 et L. 211-18, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).