Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE II : Permis de construire / CHAPITRE I : Régime général / Section 4 : Décision
Article A421-6-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/02/1989
Entrée en vigueur le 4 février 1989
Est créé par : Arrêté 1984-04-02 art. 1, art. 3 JORF 4 mai 1984
Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 JANVIER 1977
Modifié par : Arrêté 1988-01-06 art. 4 IV, V JORF 4 février 1989
La décision prévue à l'article R. 421-29 :
- indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ;
- vise la demande de permis de construire et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieux des travaux, destination de la construction et, en cas de décision positive, surface hors oeuvre nette ou le cas échéant surface hors oeuvre brute du projet ;
- vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;
- vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens ;
- indique la motivation spécifique dans le cas où elle comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions, s'il s'agit d'un sursis à statuer ou si elle autorise une dérogation ou un adaptation mineure ;
- indique si le permis de construire est accordé ou refusé ou s'il est sursis à statuer sur la demande.
En cas de décision positive, elle indique, en tant que de besoin, les prescriptions imposées au constructeur. En cas d'application de l'article R. 421-7-1, elle comporte les indications mentionnées à l'article R. 421-29.
Elle rappelle au pétitionnaire : que le permis de construire est délivré sans préjudice du droit des tiers ; le délai de validité du permis tel qu'il résulte de l'article R. 421-32 ; l'obligation d'affichage sur le terrain prévu à l'article R. 421-39, les délais et voies de recours contre la décision, l'obligation de souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévu par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.
Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, elle est complétée par la mention prévue à l'article R. 421-34.
- indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ;
- vise la demande de permis de construire et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieux des travaux, destination de la construction et, en cas de décision positive, surface hors oeuvre nette ou le cas échéant surface hors oeuvre brute du projet ;
- vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;
- vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens ;
- indique la motivation spécifique dans le cas où elle comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions, s'il s'agit d'un sursis à statuer ou si elle autorise une dérogation ou un adaptation mineure ;
- indique si le permis de construire est accordé ou refusé ou s'il est sursis à statuer sur la demande.
En cas de décision positive, elle indique, en tant que de besoin, les prescriptions imposées au constructeur. En cas d'application de l'article R. 421-7-1, elle comporte les indications mentionnées à l'article R. 421-29.
Elle rappelle au pétitionnaire : que le permis de construire est délivré sans préjudice du droit des tiers ; le délai de validité du permis tel qu'il résulte de l'article R. 421-32 ; l'obligation d'affichage sur le terrain prévu à l'article R. 421-39, les délais et voies de recours contre la décision, l'obligation de souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévu par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.
Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, elle est complétée par la mention prévue à l'article R. 421-34.
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