Article A462-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 2

Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 JANVIER 1977

Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 462-2, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi :

a) Le dossier du permis de construire ;

b) L'attestation mentionnée à l'article A. 431-10 s'il y a lieu ;

c) Les informations sur le classement de la construction ;

d) Une note indiquant les suites données par le maître d'ouvrage aux avis du contrôleur technique ;

e) Les documents d'exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu'une réglementation leur est applicable.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

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