Entrée en vigueur le 18 janvier 1977
Est codifié par : Décret 77-38 1977-01-03 JORF 18 JANVIER 1977
Les membres du comité visé au 3. et au 4. de l'article R. 613-6 ne peuvent participer aux délibérations concernant des affaires dont ils ont eu à connaître dans l'exercice de leurs activités professionnelles privées.