Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 2 () JORF 19 juillet 1985
Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.
Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans.
A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Le second sursis n'était donc finalement qu'un « premier » sursis, entrant dans le champ du premier alinéa de l'Article L. 111-8 du Code de l'Urbanisme, et auquel une durée maximale de deux ans pouvait être légalement donnée. Pour le Rapporteur Public à la Cour, […] et dans un second considérant de principe, « doit être regardé comme un refus, au sens [des dispositions de l'Article L. 600-2 du Code de l'Urbanisme], une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l'Article L. 123-6 du même Code ». […] Par un arrêt du 26 mai 2014, la Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE infirmait le Jugement de première instance, […]
Lire la suite…Tout d'abord, la Haute Juridiction confirme 4 qu'une décision de sursis à statuer fondée sur la prescription de l'élaboration d'un PLU doit être regardée comme un refus au sens de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme 5 . […] L. 600-2 précité. […] L. 600-2 C. […] Sur le fondement de cette disposition, l'autorité compétente peut opposer un sursis à statuer à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, lorsque les demandes d'autorisation concernant des constructions, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. » ; que si par une délibération du 8 février 2013 notifiée à la commune, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, « lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8 sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ;
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : « (…) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ;
Ainsi, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ». […] Et aux termes des articles L 111-7 et L. 111-8 de ce même code : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, […]
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