Article L112-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 44

L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond.

L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement.

Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par ou pour le compte de l'Etat, des régions, de la collectivité territoriale de Corse, des départements ou des communes, ni aux immeubles édifiés par ou pour le compte des établissements publics administratifs, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus. La condition relative à l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé.

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider, par délibération, que l'obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable soit à l'ensemble des immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation, soit aux seuls immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation visés au I de l'article 278 sexies du code général des impôts pour une durée limitée qui ne peut excéder trois ans.

Lorsque des constructions de logements sont acquises dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, ouvrant droit au bénéfice du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de la dérogation instituée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction du versement éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.

En outre, l'autorité compétente peut décider que l'obligation de versement n'est pas applicable aux constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté. Cette décision prend effet au plus tôt lorsque le programme des équipements publics et, s'il en est établi un, le plan d'aménagement de zone ont été approuvés. Elle demeure applicable jusqu'à l'expiration de la validité de l'acte portant création de la zone.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
36 textes citent l'article

Commentaires12


BOFiP · 8 septembre 2014

[…] - le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par) l'article L.112-2 du code de l'urbanisme. (CGI, art. 302 septies B, l-3e al.) […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007620960&fastReqId=1362497221&fastPos=1">CE, arrêt du 21 décembre 1983 n° 41613) ;

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 133 du LPF, les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe […] d'aménagement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme et du versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code. […]

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M. Carrez Gilles · Questions parlementaires · 30 novembre 2010

Par ailleurs, l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme prévoit que les conseils municipaux peuvent exonérer les opérateurs de logements sociaux du plafond légal de densité. […]

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Décisions111


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1995, 94-81.919, Publié au bulletin
Rejet

[…] « alors, d'autre part, que X… s'était prévalu de l'absence d'interdiction de procéder audit aménagement intérieur de son chantier ostréicole, dès lors que cet aménagement était nécessaire à son activité de cultures marines et conchylicoles et ne comportait la création d'aucune surface hors oeuvre nette au sens de l'article L. 112-2 du Code de l'urbanisme ; que, faute de répondre à ce moyen péremptoire pris de l'application des dispositions combinées des articles L. 146-4-II, L. 146-6, et R. 146-2 du Code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation » ;

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  • Construction sans permis ou non conforme·
  • Domaine public maritime·
  • Domaine d'application·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Domaine public·
  • Ostréiculture·
  • Construction sans permis·
  • Mise en conformite·
  • Utilisation du sol

2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 27 avril 1988, 86-70.275, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, partie principale, pour l'application de l'article R. 333-4 du Code de l'urbanisme, et la ville de Mulhouse, partie intervenante, font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, […] alors, selon le moyen, « d'une part, qu'aux termes des articles L. 112-2 et R. 333-1 du Code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du PLD est égal à la valeur du terrain considéré comme nu et libre dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond et qu'ainsi en appliquant un coefficient de réfaction fonction du COS pour déterminer la valeur du terrain de la SCI Le Square par comparaison, […]

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Appréciation souveraine·
  • Éléments de référence·
  • Indemnité·
  • Square·
  • Ville·
  • Pourvoi·
  • Comparaison·
  • Service·
  • Valeur

3Cour administrative d'appel de Marseille, 13 juillet 2016, n° 15MA02247
Annulation

[…] 68-04-045-02 […] en premier lieu, que l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme dispose que : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, […] lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; […] d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. » ; qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, […]

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  • Urbanisme·
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  • Changement de destination·
  • Emprise au sol·
  • Maire
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