Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 50 I JORF 14 décembre 2000
La reconstruction ultérieure d'un bâtiment pour lequel le versement prévu à l'article L. 112-2 a été effectué ne peut donner lieu à un nouveau versement qu'à concurrence de la densité excédant celle du bâtiment initialement construit.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 112-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975 et R. 112-1 et R. 112-2 dans leur rédaction issue de l'article 2 du décret du 29-3-76 que si le permis de construire constitue le fait générateur du paiement de la taxe pour dépassement du P.L.D., la densité de construction en fonction de laquelle est établie cette taxe se calcule compte tenu de la surface totale de plancher non déductible, telle que définie aux articles R. 112-1 et R. 112-2, que son aménagement soit ou non subordonnée à l'autorisation de construire qui entraîne l'obligation du versement – Rejet.
[…] Considérant que si l'association Fouras environnement soutient qu'à la suite de l'intervention du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juillet 1990 ordonnant le sursis à l'exécution du permis délivré le 14 février 1990, le maire a omis de faire interrompre les travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, […] le maire de Fouras n'a pas méconnu les dispositions de l'article UA6 du plan d'occupation des sols prévoyant l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ; Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 112-4 du code de la construction prohibant, […]
[…] qu'il ne peut donc s'abstenir de prendre en considération l'épuisement de ce plafond et la nécessité du paiement d'une taxe ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui se refuse à prendre en considération cet élément, a violé l'article L. 13-15.II.2° du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant retenu l'incidence du prélèvement pour le plafond légal de densité pour des biens comparables et de même nature recélant les mêmes droits acquis par application de l'article L. 112-4 du Code de l'urbanisme ne prévoyant le versement