Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales / Section 1 : Dispositions générales
Article L121-4 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
I. ― L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.
Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers.
II. ― Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont, en outre, associés dans les mêmes conditions :
1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l'article L. 1231-10 du code des transports, lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n'exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code ;
2° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes.
III. ― Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions :
1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ;
2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ;
3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale.
Commentaires • 27
Le code de l'urbanisme dans son article L. 121-4 renseigne sur la liste des personnes publiques associées qui doivent être consultées lors de l'élaboration d'un PLU par une collectivité. L'article L. 123.8, […] l'autorité organisatrice de la distribution d'énergie (AODE) compétente sur le territoire concerné doit jouer un rôle dans l'organisation de l'urbanisme et dans les documents de planification. […] Aussi, il lui demande dans quelle mesure les AODE pourraient être rajoutées à la liste des personnes publiques associées mentionnées à l'article L121-4 du code de l'urbanisme.Les questions énergétiques sont un élément important à prendre en compte dans les documents d'urbanisme. À ce titre, […]
Lire la suite…Elles remplissent les missions suivantes : -elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ; -elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ; -elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ; -elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ; -elles […] Considérant que, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 68-02-04-02 […] MEVOUILLON ET D-PRIVAT et autres soutiennent qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique contenait l'avis des personnes publiques associées comme l'exige l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme ainsi que l'ensemble des pièces mentionnées par l'article R. 123-1 du même code ; que rien ne permet d'établir que la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a bien eu lieu ; […] le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme a été faite comme l'impose l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Délibération·
- Enquete publique·
- Plan·
- Conseil municipal·
- Révision·
- Personne publique·
- Commune·
- Construction·
- Justice administrative
[…] — sur la violation des articles L. 121-4 et L. 123-13 du code de l'urbanisme : que le parc naturel régional n'a été ni associé ni consulté préalablement à la modification contestée ; […]
Lire la suite…- Parc naturel·
- Urbanisme·
- Enquete publique·
- Commissaire enquêteur·
- Modification·
- Charte·
- Plan·
- Justice administrative·
- Environnement·
- Commune
3. Tribunal administratif de Bastia, 30 juin 2011, n° 1000838
[…] Considérant que le moyen tiré de ce que les organismes visés à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ;
Lire la suite…- Urbanisme·
- Urbanisation·
- Agglomération·
- Plan·
- Village·
- Justice administrative·
- Commune·
- Continuité·
- Littoral·
- Extensions