Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 25
Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée, à parts égales, d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics compétents en matière d'urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, dont un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement. Elle élit en son sein un président, qui doit être un élu local.
La commission peut être saisie, par le représentant de l'Etat dans le département, les établissements publics compétents en matière d'urbanisme ou les communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4, ainsi que par une des associations mentionnées à l'article L. 121-5, du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé. La commission ne peut être saisie par une commune en vue de régler un différend qui oppose cette dernière à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, et inversement.
La commission entend, à leur demande, les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées au même article L. 121-5. Elle formule, en tant que de besoin, des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.
Lorsque la commission est saisie du projet de document d'urbanisme, les propositions de la commission sont jointes au dossier d'enquête publique.
La commission instituée dans le département du Rhône en application du premier alinéa du présent article est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée " commission de conciliation départementale-métropolitaine ". Les élus communaux de cette commission sont désignés par les maires, le président de la métropole de Lyon et les présidents des établissements publics compétents en matière d'urbanisme du département. Cette désignation ne s'applique qu'à compter du premier renouvellement des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon.
En revanche, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale, l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme s'applique et il n'est alors plus possible de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, […] Le financement des élaborations et des révisions de PLU et de cartes communales est éligible à la dotation globale de décentralisation (DGD) attribuée par l'État (article R. 1614-44 du code général des collectivités territoriales). […] Le préfet arrête ainsi chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…La commune peut ainsi ouvrir à la constructibilité, dans le respect des principes d'économie de l'espace posés par les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, des zones qui seraient normalement inconstructibles en l'absence de document d'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] Ils soutiennent que la condition d'urgence est présumée dès lors que les travaux sont sur le point de débuter ou ont débuté ; qu'un doute sérieux existe car la décision attaquée est entachée d'incompétence, la délégation n'étant pas exécutoire, méconnaît les articles L. 121-6 et L. 123-6 du code de l'urbanisme ainsi que les articles L. 121-1 et R. 121-21 du même code ;
[…] Considérant, en premier lieu, que M. et M me X ne sauraient utilement invoquer ni les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme particulières au littoral, ni celles du premier alinéa de son article L. 145-3 relatives aux autorisations préfectorales de restauration et de reconstruction des chalets d'alpage dont le champ d'application ne concerne pas les révisions du plan d'occupation des sols ; […] la région, le département et les organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ; le maire (…) peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme (…) ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme : «Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, […] Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local. /La commission peut être saisie par le préfet, les communes ou groupements de communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4. […] que, dès lors, les réserves du commissaire enquêteur ont été levées et son avis ne peut être regardé que comme favorable ; que si en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 codifié depuis le 1 er janvier 2001 à l'article L. 123-12 du code de l'environnement, […]
Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et L. 122-4-1 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, […] dans le délai de trois mois mentionné à l'article L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma. […] Dans un délai de trois mois, après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, le préfet donne son avis motivé. » ; […]
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