Article L121-6 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R132-10 (V), Code de l'urbanisme - art. L132-14 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 25

Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée, à parts égales, d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics compétents en matière d'urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, dont un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement. Elle élit en son sein un président, qui doit être un élu local.

La commission peut être saisie, par le représentant de l'Etat dans le département, les établissements publics compétents en matière d'urbanisme ou les communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4, ainsi que par une des associations mentionnées à l'article L. 121-5, du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé. La commission ne peut être saisie par une commune en vue de régler un différend qui oppose cette dernière à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, et inversement.

La commission entend, à leur demande, les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées au même article L. 121-5. Elle formule, en tant que de besoin, des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.

Lorsque la commission est saisie du projet de document d'urbanisme, les propositions de la commission sont jointes au dossier d'enquête publique.

La commission instituée dans le département du Rhône en application du premier alinéa du présent article est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée " commission de conciliation départementale-métropolitaine ". Les élus communaux de cette commission sont désignés par les maires, le président de la métropole de Lyon et les présidents des établissements publics compétents en matière d'urbanisme du département. Cette désignation ne s'applique qu'à compter du premier renouvellement des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires9


Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 1er juillet 2014

En revanche, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale, l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme s'applique et il n'est alors plus possible de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, […] Le financement des élaborations et des révisions de PLU et de cartes communales est éligible à la dotation globale de décentralisation (DGD) attribuée par l'État (article R. 1614-44 du code général des collectivités territoriales). […] Le préfet arrête ainsi chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, […]

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M. Germinal Peiro · Questions parlementaires · 17 septembre 2013

La commune peut ainsi ouvrir à la constructibilité, dans le respect des principes d'économie de l'espace posés par les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, des zones qui seraient normalement inconstructibles en l'absence de document d'urbanisme. […]

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M. Hervé Maurey, du group UDI-UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 1er août 2013

La commune peut ainsi ouvrir à la constructibilité, dans le respect des principes d'économie de l'espace posés par les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, des zones qui seraient normalement inconstructibles en l'absence de document d'urbanisme. […]

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Décisions69


1Cour administrative d'appel de Versailles, 23 octobre 2014, n° 13VE01115
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, […] les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. » ; qu'aux termes de l'article L. 121-6 du même code : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, […]

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  • Tiré·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Plan·
  • Avis·
  • Parcelle·
  • Construction·
  • Emplacement réservé·
  • Pièces

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 13MA04096, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] dont l'élaboration n'a pas été prescrite, mais d'une « étude géologique et géotechnique du CETE Méditerranée, précisant la carte de qualification de l'aléa à l'échelle 1/5000 » ; qu'en application des dispositions du 3° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme relatives à la prévention des risques naturels prévisibles, cette carte pouvait légalement être prise en compte pour déterminer le zonage réglementaire ; […] par elle-même, servitude d'urbanisme, elle n'avait pas nécessairement à être annexée au plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, alors au demeurant que les documents graphiques de ce plan sont suffisamment précis ;

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  • Motifs pouvant légalement fonder un refus d'autorisation·
  • Autorisation d'exploitation·
  • Mines et carrières·
  • Carrières·
  • Carrière·
  • Urbanisme·
  • Plan de prévention·
  • Risque naturel·
  • Forêt·
  • Prévention des risques

3Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 17 novembre 1995, 160546, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si : – l'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le représentant de l'Etat dans le département, […] de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7, et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière." ;

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Infrastructures de transport·
  • Notion d'utilité publique·
  • Lignes de chemin de fer·
  • Transports ferroviaires·
  • Notions générales·
  • Transports·
  • Existence·
  • Décret·
  • Enquete publique
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