Article L122-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 12 AL. 1 2 3 ET 4

Entrée en vigueur le 26 juillet 2009

Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.

Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement.

A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques.

Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.

Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.

Ils peuvent comprendre un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce.

Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux. Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article.

Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte de développement du pays.

Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.

Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée.

Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Sortie de vigueur le 13 janvier 2011
22 textes citent l'article

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M. Jean-Luc Bleunven · Questions parlementaires · 24 novembre 2015

Jean-Luc Bleunven attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur l'article 174 de la loi du 24 mars 2014 dite ALUR. Dans un souci de clarification, l'article 174 de la loi du 24 mars 2014 dite ALUR, a habilité le Gouvernement à procéder par ordonnance à la codification du livre 1er du code de l'urbanisme (documents d'urbanisme, loi littoral et loi montagne) à droit constant, […] sans l'effectuer à droit constant. Faute de mentionner les nouveaux articles L. 121-1 et suivants et les articles L. 122-1 et suivants, le nouvel article L. 610-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 8 de cette ordonnance, […]

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Eurojuris France · 1er février 2013

Compatibilité des SCOT avec les autorisations délivrées par les Commissions d'Aménagement CommercialLe Conseil d'Etat vient de préciser qu'en application des dispositions de l'article L. 122-1 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs avec lesquels les autorisations délivrées par […]

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Décisions486


1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2013, 361378, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que si, en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT), la société Bricorama France ne peut utilement soutenir que le projet méconnaît le plan d'aménagement et de développement durable du SCOT du bassin annécien, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce document d'urbanisme, […]

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2Conseil d'Etat, 8 / 9 ssr, du 29 avril 1998, 187801 187956 187984 187986 188008 188047 190764, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme et de l'incompatibilité du projet avec les prescriptions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France : […]

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3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2009, 315583, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations d'exploitation délivrées par la commission nationale d'équipement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; que le schéma de cohérence territoriale en vigueur à Sallèles d'Aude, s'il prescrit que les activités commerciales soumises à autorisation en application de la législation relative à l'urbanisme commercial doivent être implantées en priorité dans les zones agglomérées et les secteurs bien desservis par les transports en commun , n'implique pas l'interdiction d'installation semblable à celle de l'équipement projeté ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le projet attaqué serait incompatible avec ce schéma ;

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