Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (V)
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)
I.-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme :
1° Les zones à urbaniser d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu délimitées après le 1er juillet 2002 ;
2° Les zones naturelles, agricoles ou forestières dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu ;
3° Les secteurs non constructibles des cartes communales.
II.-Dans les communes qui ne sont couvertes ni par un schéma de cohérence territoriale applicable, ni par un document d'urbanisme, les secteurs situés en dehors des parties actuellement urbanisées des communes ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article L. 111-1-2.
III.-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, il ne peut être délivré ni d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ni d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée à l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat.
IV.-Jusqu'au 31 décembre 2016, les I à III du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, au sens du recensement général de la population.
V.-Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 141-1 du présent code, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale.
que les modifications apportées ne précisent pas si l'avis de la chambre d'agriculture a été suivi ; - l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme en vigueur à la date où le projet de plan a été arrêté devait être faite compte-tenu des effets notables sur l'environnement que les travaux et aménagements autorisés auront ; - la commune n'a pas saisi pour avis le SCOT avant l'enquête publique en violation de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ; la saisine postérieure à l'enquête publique démontre que les modifications apportées au projet de PLU sont de […] à l'article L. 122-4. […] L. 122-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : « Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, […] le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population (…) / Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce » ; […]
[…] qu'aux termes de l'article L . 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : (…) 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, […] qu'aux termes de l'article R. 121-14 II du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Font également l'objet d'une évaluation environnementale : (…) 2 ° Lorsque les […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : « Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, […] le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population (…) / Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce » ;
Selon l'article L. 123-1-5 6° du code de l'urbanisme, le PLU peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, […] être considérée comme une « ouverture à l'urbanisation » d'une zone naturelle ou agricole, et, par conséquent, si lui sont applicables les dispositions des articles L. 122-2 et L. 122-2-1 du code de l'urbanisme, interdisant, sauf dérogation, l'ouverture à l'urbanisation de zones N ou A dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) applicable.
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