Article L122-2 du Code de l'urbanisme
Article L122-1-15
Article L122-2-1

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (V)

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)

I.-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme :

1° Les zones à urbaniser d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu délimitées après le 1er juillet 2002 ;

2° Les zones naturelles, agricoles ou forestières dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu ;

3° Les secteurs non constructibles des cartes communales.

II.-Dans les communes qui ne sont couvertes ni par un schéma de cohérence territoriale applicable, ni par un document d'urbanisme, les secteurs situés en dehors des parties actuellement urbanisées des communes ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article L. 111-1-2.

III.-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, il ne peut être délivré ni d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ni d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée à l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat.

IV.-Jusqu'au 31 décembre 2016, les I à III du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, au sens du recensement général de la population.

V.-Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 141-1 du présent code, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

NOTA

Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 article 129 IV : Pour l'application de l'article L. 122-2, les dispositions antérieures à la publication de la présente loi demeurent applicables aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme et des cartes communales en cours à cette date.

Commentaires74

1Urbanisme - Zones Rurales
M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 15 septembre 2015

Selon l'article L. 123-1-5 6° du code de l'urbanisme, le PLU peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, […] être considérée comme une « ouverture à l'urbanisation » d'une zone naturelle ou agricole, et, par conséquent, si lui sont applicables les dispositions des articles L. 122-2 et L. 122-2-1 du code de l'urbanisme, interdisant, sauf dérogation, l'ouverture à l'urbanisation de zones N ou A dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) applicable.

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2Blocage en vue du foncier à bâtir !Accès limité
Le Moniteur · 27 février 2015

3Annulation de la délibération du 27 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal d’Annecy
Tribunal administratif de Grenoble · 22 mai 2014

que les modifications apportées ne précisent pas si l'avis de la chambre d'agriculture a été suivi ; - l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme en vigueur à la date où le projet de plan a été arrêté devait être faite compte-tenu des effets notables sur l'environnement que les travaux et aménagements autorisés auront ; - la commune n'a pas saisi pour avis le SCOT avant l'enquête publique en violation de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ; la saisine postérieure à l'enquête publique démontre que les modifications apportées au projet de PLU sont de […] à l'article L. 122-4. […] L. 122-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; […]

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Décisions393

1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2014, 373657, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : « Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, […] le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population (…) / Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce » ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 février 2012, 10MA00066, Inédit au recueil LebonRejet

[…] qu'aux termes de l'article L . 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : (…) 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, […] qu'aux termes de l'article R. 121-14 II du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Font également l'objet d'une évaluation environnementale : (…) 2 ° Lorsque les […]

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3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 janvier 2013, 355502, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : « Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, […] le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population (…) / Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce » ;

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