Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 - art. 4
Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable :
1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ;
2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de la carte communale ;
3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urbanisme ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 111-4 ;
4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ou d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée.
Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régional des collectivités de l'article 73 de la Constitution mentionnés à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1, et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ont valeur de schéma de cohérence territoriale.
[…] article L. 142 -4 du code de l'urbanisme . 4 lacustres, […] prévoyait : « Le droit de préemption prévu à l'article L. 142 -3 dans sa rédaction issue de la [présente] loi s'applique dès l'entrée en vigueur du présent chapitre à l'intérieur des zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142 -1 dans sa rédaction antérieure ». […] La question posée était libellée de la manière suivante : « le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles prévu aux articles […]
Lire la suite…En 1985, la compétence est transférée aux départements, qui se voient reconnaître le droit d'instituer le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles ainsi délimités : “En application des articles L. 142-1 et L. 142-4 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement, des périmètres sensibles pouvaient, après avis du conseil général et des communes concernées, […]
Lire la suite…[…] — le permis d'aménager est illégal du fait de l'illégalité du plan local d'urbanisme approuvé le 4 juillet 2007 en tant qu'il classe le terrain d'assiette du projet en zone 1AU dès lors que : — le plan local d'urbanisme méconnait la règle de l'urbanisation limitée en l'absence de schéma de cohérence territoriale, codifiée à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le plan local d'urbanisme a été approuvé, désormais codifiée à l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme ; la commune de Cambremer n'est plus couverte par un schéma de cohérence territoriale depuis la dissolution de la communauté de communes de Cambremer ;
[…] 3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Montégut et de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant que les décisions litigieuses ont pour objet d'ouvrir à l'urbanisation un espace d'environ 25 ha auparavant inséré dans le secteur non constructible de la carte communale de Montégut, commune qui n'était alors pas soumise à un schéma de cohérence territoriale ; que l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2016, […] (…) » ; que l'article L. 142-5 du même code prévoit néanmoins qu'il puisse être dérogé à cette interdiction ;
[…] tandis que l'erreur vénielle entachant l'avis de la chambre d'agriculture n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision et n'a pas privé les intéressés d'une garantie ; le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme ne pouvait légalement fonder une annulation de la délibération, […] le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement du secteur de la Levade en zone Uzp au regard de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est entaché d'erreurs de droit et de dénaturation des faits ; le tribunal a outrepassé son office en exerçant un contrôle normal sur le zonage en litige, […]
L'article L142-4 du Code de l'urbanisme précise, dans son 3°, que dans ces communes, « Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urbanisme ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l'article L111-4 ». La Cour administrative d'appel de Douai a rappelé cette règle dans son arrêt du 5 octobre 2023 [51]. […] Cependant, l'article L142-5 du même code prévoit la possibilité de déroger aux contraintes posées par l'article L 142-4 à la condition, d'une part, de recueillir l'avis de la « commission départementale de la préservation des espaces naturels, […]
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