Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 5 () JORF 5 février 1995
Le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur tient notamment compte des groupements de communes existants ainsi que des périmètres déjà définis en matière de chartes intercommunales, de plan d'aménagement rural, de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et d'agglomération nouvelle.
Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou des conseils municipaux d'au moins la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale et après consultation des départements, ainsi que des régions pour les ensembles de communes qui dépassent 100000 habitants. Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le conseil régional et le conseil général sont consultés, quel que soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes regroupées dans le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur.
Les communes confient dans le périmètre mentionné au troisième alinéa du présent article et dans les mêmes conditions de majorité leurs compétences en matière de schéma directeur ou de schéma de secteur :
- soit à un établissement public de coopération intercommunale ;
- soit à un syndicat mixte regroupant les collectivités territoriales ou des groupements de ces collectivités.
Les dispositions du présent chapitre relatives aux établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux syndicats mixtes ci-dessus mentionnés.
L'établissement public de coopération intercommunale associe à cette élaboration l'Etat et, à leur demande, la région, le département, les autres établissements publics de coopération intercommunale concernés et les organismes mentionnés aux articles L. 121-4 et L. 121-7. Le président de l'établissement public compétent peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement.
Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public les diectives territoriales d'aménagement prévues par l'article L. 111-1-1 ou, en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des projets d'intérêt général de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants lorsqu'ils correspondent aux définitions prises en application de l'article L. 121-12 et communique toutes informations utiles à l'élaboration du schéma directeur.
Deux possibilites sont ouvertes aux communes par l'article L. 122-1-1 du code de l'urbanisme pour la constitution des syndicats mixtes competents en matiere de schemas directeurs : elles peuvent confier cette competence soit a un etablissement public de cooperation intercommunale, soit a un syndicat mixte. […] La legislation applicable aux syndicats mixtes distingue pour sa part deux categories : ceux composes exclusivement de communes, de syndicats de communes et de districts regis par l'article L. 5711-1 du code general des collectivites territoriales et ceux comprenant d'autres collectivites locales ou groupements que ceux-ci (article L. 5721-1 et suivants). […]
Lire la suite…Maurice Depaix attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les difficultes engendrees par l'application des articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code general des collectivites territoriales prevoyant la constitution de syndicats mixtes de collectivites locales. L'article L. 5711-1 autorise la creation de syndicats mixtes entre communes, syndicats intercommunaux et districts par application de la regle de la majorite qualifiee du fait de l'application de droit des dispositions regissant les syndicats intercommunaux. […] Par contre, […] conformement au sixieme alinea de l'article L.122-1-1 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…Il ressort tant de l'économie générale des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-6 du code de l'urbanisme relative aux schémas directeurs que des travaux préparatoires à leur adoption que, […] dès lors que ces orientations ne sont pas susceptibles de compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues à l'article L. 111-1-1. […] qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 122-1-1 dudit code : « Les dispositions du présent chapitre relatives aux établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux syndicats mixtes ci-dessus mentionnés » ; […] Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 122-28 du code de l'urbanisme :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme : « Le projet du schéma directeur ou de schéma de secteur est arrêté par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale puis soumis pour avis aux conseils municipaux des communes intéressées ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 122-1-1 … Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, […] en l'absence de celles-ci, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou compromettent gravement la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, […]
[…] C CNIJ n° 68-01-005-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés (…) et (…) déterminent la destination générale des sols, et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport (…) ; qu'aux termes de l'article L. 122-1-1 alors en vigueur du même code : Le schéma directeur (…) est élaboré (…) à l'initiative de communes présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux (…). […] 1
Aux termes de l'article L. 122.1.1 du code de l'urbanisme, l'élaboration ou la révision d'un schéma directeur est laissée à la libre appréciation des communes qui présentent « une communauté d'intérêts économiques et sociaux » et son périmètre doit tenir compte de l'existence de groupements de communes ou de périmètres déjà définis comme les chartes intercommunales de l'urbanisme. […]
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