Article L123-12 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 137 (V)

Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, il est publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au préfet.

Toutefois, dans ce délai, le préfet notifie par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :

1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;

2° Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;

3° Dans le cas où le plan comporte des dispositions tenant lieu de plan local de l'habitat, ces dispositions ne répondent pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, en application des dispositions de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation , ou ont fait l'objet d'un avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement ;

4° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;

5° Sont manifestement contraires au programme d'action visé à l'article L. 141-7 ;

6° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ;

7° Sont de nature à compromettre la réalisation d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement ;

8° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente.

Dans ce cas, le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission au préfet des modifications demandées.

A compter du 1er janvier 2020, la publication prévue au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales s'effectue sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 129-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Le document demeure consultable en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 9 août 2015
4 textes citent l'article

Commentaires16


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 11 mai 2015

AdDen Avocats · 17 mars 2015

Cette obligation se traduit au code de l'urbanisme, en ce qui concerne le PLU, à l'article L. 123-12 qui prévoit que celui-ci devient exécutoire, s'il porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès lors qu'il a été publié et transmis au préfet. […]

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juridiconline.com · 2 mars 2015
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Décisions435


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 13MA04096, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du 28 octobre 2010 : « (…) l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan (…) le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées » ;

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  • Motifs pouvant légalement fonder un refus d'autorisation·
  • Autorisation d'exploitation·
  • Mines et carrières·
  • Carrières·
  • Carrière·
  • Urbanisme·
  • Plan de prévention·
  • Risque naturel·
  • Forêt·
  • Prévention des risques

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15 juin 2010, 09NT00985, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 du même code : La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme (…) précise les modalités de la concertation, conformément à l'article L. 300-2 (…) ; qu'aux termes dudit article L. 300-2 : Le conseil municipal (…) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, […]

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  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Conseil municipal·
  • Exploitation·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Zone agricole·
  • Développement durable·
  • Activité agricole

3CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 12 juin 2015, 13MA04643, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 7 juillet 2011 " En secteur A0 : sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que la stricte production agricole ; les antennes relais sous conditions d'intégration paysagère ; les ouvrages d'intérêt généraux (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué : « Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet. » ;

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  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Pos ou plu·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Commune·
  • Intérêt pour agir
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